J.O. Numéro 156 du 6 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11640

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Arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du fonds de réserve pour les retraites


NOR : ECOT0291171A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le chapitre V bis du titre III du livre Ier (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1998 portant création d'une mission de contrôle économique et financier auprès des organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse,
Arrêtent :



Art. 1er. - La mission de contrôle des organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse est chargée d'exercer le contrôle financier sur le fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par le présent arrêté.


Art. 2. - Le contrôle financier du fonds de réserve pour les retraites porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Le contrôle financier des opérations financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale s'exerce dans les conditions définies aux articles 3 et 12 du présent arrêté.
Le contrôle financier des opérations autres que les opérations citées au deuxième alinéa du présent article s'effectue dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent arrêté.


Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions ministérielles et sur les conventions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.


Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable.


Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les actes portant recrutement, nomination ou promotion du personnel ainsi que ceux fixant les rémunérations et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole à l'exclusion de ceux effectués à Bruxelles et Luxembourg ;
- les marchés et les conventions, ainsi que leurs avenants d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- la convention de gestion administrative mentionnée à l'article R. 135-24 du code de la sécurité sociale et les dépenses engagées dans le cadre de cette convention ;
- les propositions d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.


Art. 6. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
L'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, du visa du contrôle financier avant d'engager toute dépense dont l'engagement est soumis à visa.


Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en concertation avec l'ordonnateur :
- la situation d'exécution des budgets de la gestion administrative citée au premier alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale ;
- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article L. 1357 du code de la sécurité sociale.


Art. 9. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à paiements sur la base d'engagements provisionnels soumis au visa.
Les modalités d'établissement et la périodicité de ces engagements sont fixées par le contrôleur financier après concertation avec le directoire de l'établissement.


Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère permanent.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.


Art. 12. - Le contrôle financier des opérations financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes :
- le contrôleur financier vise les mandats de gestion de portefeuille pour compte de tiers confiés aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 135-10 cité ci-dessus ;
- le contrôleur financier est associé au contrôle des procédures et des opérations financières visées par le présent article ;
- le contrôleur financier peut se faire communiquer tout document utile à l'appréciation du volume des opérations financières précitées, ainsi qu'aux risques financiers qu'elles comportent.


Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert